Jean-Marc Tariant, fondateur du cabinet Finance & Stratégie, et Jérôme Thomas, associé au sein du cabinet, livre dans cette analyse quelques éléments essentiels à connaître avant d’opérer le choix de la cession des parts sociales ou du fonds de commerce. Si, ainsi formulée, la question intéresse le cédant, cette problématique se doit également d’être examinée de près par le repreneur.
Et bien, cela dépend !
Si l’entreprise est exploitée à titre personnel, c’est plutôt le fonds de commerce qu’il convient de céder, tandis que dans le cas d’une entreprise exploitée par une société soumise à l’IS c’est plutôt la cession des parts sociales qu’il vaut mieux réaliser pour des raisons fiscales.
Mais la fiscalité n’est pas le seul point à prendre en compte dans cette décision importante.
Parts sociales ou fonds de commerce, définition :
Pour bien comprendre la différence en cas de cession des parts sociales ou du fonds de commerce, il faut tout d’abord revenir à la définition de chacun.
– le fonds de commerce comprend : la ou les marques, le droit au bail, la clientèle, les matériels, le personnel et l’ensemble des contrats nécessaires à la poursuite de l’activité ;
– le fonds de commerce ne comprend pas : les stocks, les créances clients, les disponibilités et l’ensemble du passif de l’entreprise ;
– les parts sociales (ou titres) de l’entreprise comprennent pour leur part : l’ensemble des éléments de l’actif du bilan (dont le fonds de commerce) ainsi que l’ensemble des éléments du passif du bilan (dont les fonds propres).
Céder les parts sociales ou le fonds de commerce, quelles conséquences :
S’il est procédé à la cession du fonds de commerce, la société qui exploitait le fonds peut être liquidée si elle a vendu l’intégralité de ses activités (étant totalement vidée de sa substance) ou bien simplement mise en sommeil, si les associés veulent reprendre ou créer une autre activité dans le futur.
Du point de vue de la responsabilité :
Dans le cas d’une cession du fonds de commerce, suivi ou non d’une dissolution de la société, les associés restent pleinement responsables de leurs engagements passés vis à vis des tiers.
Dans le cas de la cession des titres, l’ensemble des engagements de l’entreprise est repris par le nouveau propriétaire des parts sociales. Toutefois, le plus souvent, celui-ci demande aux cédants une garantie d’actif et de passif sur les actifs et la gestion passée de l’entreprise.
La cession seule du fonds de commerce n’entraîne pas d’obligation de garantie d’actif-passif, contrairement à celle nécessaire lors de la cession des titres.
Pour rappel, la garantie d’actif-passif permet de garantir le repreneur contre tout engagement non signalé par le cédant préalablement à la vente de l’entreprise et non détecté par les audits.
Du point de vue de la rapidité de la cession :
Bien évidemment, la procédure en cas de cession des parts sociales est plus longue, l’évaluation de l’entreprise dans son ensemble étant plus complexe que celle du seul fonds de commerce.
En particulier, la phase d’audits préalables à la cession et visant à déterminer le montant de la garantie d’actif-passif rallonge sensiblement la durée de la cession.
Du point de vue fiscal :
Lorsque l’entreprise est exploitée à titre personnel ou par une société assujettie à l’IR, la cession du fonds de commerce est préférable et la meilleure sur le plan fiscal.
Lorsque l’entreprise est exploitée par le biais d‘une société soumise à l’IS, c’est la cession des titres qu’il faut privilégier afin d’optimiser le cout fiscal pour le cédant.
Pour vous aider à approfondir cette question essentielle, nous vous conseillons la lecture du nouvel ouvrage de Jean-Marc Tariant et Jérôme Thomas : « Evaluer et céder son entreprise », paru aux éditions Eyrolles.