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Le principe est simple, il s’agit d’un prêt d’un associé à la société : un ou plusieurs associés mettent à la disposition de la société une certaine somme d’argent dans le cadre d’une convention de compte courant. Il s’agit d’un moyen de financement classique mais par le biais des associés. De telles conventions sont très usuelles car elles s’avèrent avantageuses pour les deux parties. En effet, l’associé en tire généralement un bon rendement par rapport aux taux pratiqués sur le marché. Et en ce qui concerne la société, c’est un moyen de financement souple, très utile dans le cas d’un manque de cash flow temporaire. L’associé devient donc, de cette manière, le créancier de la société.
2. Le régime du compte courant d’associés
L’associé est donc rémunéré par les intérêts que la société lui verse. Cette dernière peut, sous certaines conditions, déduire ces intérêts de l’IS :
La libération du capital
Afin que les intérêts soient déductibles, il est nécessaire que le capital de la société soit entièrement libéré, c'est-à-dire que les fonds aient été effectivement versés par les associés.
Un taux d’intérêt limité
En outre, les intérêts ne sont déductibles que s’ils n’excèdent pas un certain plafond. Le taux d’intérêt plafond est le taux effectif moyen pratiqué par les banques pour des prêts à taux variable aux entreprises d’une durée supérieure à 2 ans. Ce taux maximum est fixé à la fin de chaque trimestre et publié au journal officiel. Jusqu’au 30 mars 2005, le taux limite de déduction s’élève à 4,54%.
Le plafond à respecter pour les dirigeants et associés majoritaires
Dans le cadre de sociétés soumises à l’I.S., une limite particulière concerne les dirigeants et les actionnaires majoritaires (détenant plus de 50% des droits sociaux) qui signent une convention de compte courant avec la société dans laquelle ils sont impliqués. La totalité de ces avances ne doit pas excéder une fois et demi le capital social, sans quoi les intérêts versés ne seront pas déductibles.
3. Le remboursement du compte courant d’associés
En l’absence de stipulations particulières dans les statuts ou dans la convention de compte courant, l’associé prêteur peut récupérer ses fonds à tout moment sur simple demande présentée à la société. Toutefois, la demande ne peut être abusive. Est considérée comme
abusive, la demande par un dirigeant du remboursement de sa créance, alors qu’il était conscient de la situation de cessation de paiement de la société.
Cependant, il n’est pas rare qu’une clause de blocage de compte courant soit insérée dans la convention signée entre l’associé et la société. Cette convention de blocage rend la somme indisponible pendant la période stipulée, c'est-à-dire que l’associé prêteur ne peut pas récupérer ses fonds sur simple demande avant l’expiration de ladite période.
Ainsi, lors de la cession de sa participation, l’associé qui a avancé des fonds à la société doit veiller au remboursement desdits fonds. En effet, il n’a pas intérêt à laisser cette avance perdurer s’il n’est plus impliqué dans la société. Si une clause de blocage est stipulée, il devra attendre la période convenue.