PRESENTATION DE LA SAS
La Société par Action Simplifiée a été créée en 1994. A l’origine, elle n’avait suscité qu’un intérêt limité, étant donné que seules des personnes morales pouvaient y être associées.
Cependant en 1999, cette nouvelle forme sociétaire a fait l’objet d’une réforme, qui a ouvert la SAS aux personnes physiques et a permis la constitution de SAS unipersonnelles (SASU). Un réel engouement de la part des acteurs économiques pour cette structure s’est alors produit. C’est la grande liberté laissée aux associés et le peu de formalisme qu’elle impose qui rend la SAS si attrayante.
1. Les grandes caractéristiques de la SAS :
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Associé |
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Peut être unique (= SASU). Aucune limite maximum fixée par la loi.
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Peut être une personne physique ou une personne morale.
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Capital |
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37 000 € minimum, le montant du capital doit figurer dans les statuts.
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Le capital doit être entièrement souscrit à la constitution
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Le capital peut n’être libéré qu’à hauteur de 50 % lors de la constitution, le reste devant être libéré dans un délai de 5 ans.
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La SAS ne peut pas faire appel public à l’épargne.
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Apports |
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Apports en numéraire et/ou,
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Apports en nature (Ce type d’apport doit être intégralement libéré à la constitution. De plus, l’intervention d’un commissaire aux apports est nécessaire.)
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Les apports en industrie sont proscrits.
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Président |
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Obligatoire et représente la société
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Peut être une personne physique ou
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Peut être un associé ou un tiers.
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Modalités de direction |
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Liberté statutaire totale, si ce n’est que la société est représentée par un Président et que la gestion reste contrôlée par un commissaire aux comptes.
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Aux associés d’établir dans les statuts la composition de l’organe de gestion et de définir ses propres règles de fonctionnement.
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Responsabilité de l’associé |
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Limitée au montant des apports.
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2. Le mode de direction :
Hormis les quelques impératifs (essentiellement, la représentation par un Président et le contrôle par un Commissaire aux comptes) prescrits par la loi, l’article 227-5 du Code de Commerce laisse aux statuts de la SAS le soin de préciser son mode de direction. La liberté est donc des plus grandes et il appartient aux associés d’organiser les règles de fonctionnement internes.
Ainsi les associés sont libres de concevoir une forme de gestion et de direction originale par la création de comités par exemple. Plus simplement il est possible de conférer au Président, représentant de la société, les pouvoirs de direction. De même, les associés peuvent choisir de reproduire le mode d’organisation des SA.
Les conditions de nomination et de révocation du Président et des dirigeants sont aussi librement déterminées dans les statuts, tout comme le mode de rémunération des dirigeants.
Ex : Commissions, pourcentage du CA, prime fixe…
A noter qu’à défaut de précision dans les statuts, le président et les dirigeants sont nommés pour une durée illimitée.
3. La prise de décision :
Les associés ne sont pas obligés de maintenir la différence entre les assemblées générales ordinaires et extraordinaires qui existent dans les SA. La tenue d’assemblées n’est pas imposée par la loi, par conséquent une décision pourra être prise par un simple échange d’écrits par exemple. La liberté est totale, il appartient de définir clairement dans les statuts les modalités d’adoption des décisions.
Néanmoins, l’article 227-9 impose tout de même une prise de décision collective pour les décisions les plus graves, à savoir une augmentation ou une diminution de capital, une fusion, une scission, la dissolution de la société, sa transformation en une autre forme, la nomination d’un commissaire aux comptes et l’approbation des comptes annuels et des bénéfices.
Hormis ces cas précis, les statuts peuvent parfaitement stipuler que pour toutes les autres décisions à prendre le Président, seul, sera compétent ; ou encore organiser une procédure de consultation générale…
4. Les principales clauses originales pouvant être insérées dans les statuts d’une SAS :
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Une clause d’inaliénabilité, selon laquelle l’associé ne peut pas céder ses titres. Pour être valable une telle clause ne doit pas excéder 10 ans.
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Une clause d’agrément, selon laquelle l’associé devra obtenir l’agrément des autres associés pour toute cession de ses titres. Il appartient aux associés de décider dans quelle mesure ils désirent voir cette clause s’appliquer : pour toute cession (autre associé, conjoint et ascendants/descendants inclus) ou exclure la nécessité de l’agrément lorsqu’il s’agit d’un cession à un associé déjà existant ou à son conjoint par exemple.
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Une clause d’exclusion, qui déterminerait dans quelles conditions il serait possible d’imposer à un associé la cession de ses titres et donc son exclusion de la société. (ex : en cas de changement de contrôle d’une société associée)
5. Des avantages certains par rapport à la SA
Un formalisme beaucoup moins lourd et une liberté d’organisation.
Ces caractéristiques font notamment de la SAS l’outil privilégié dans la pratique du LBO3. En effet, la SAS s’avère être une structure tout à fait adaptée pour constituer une holding de reprise du fait de sa souplesse. Elle permet aux parties d’aménager les statuts selon leur situation particulière.
On pourra par exemple instituer une présidence irrévocable ; ou encore stipuler la variabilité du capital ce qui permet une entrée/sortie facilitée des investisseurs financiers.
De plus, le fait que le régime de la SAS n’impose pas une stricte proportionnalité entre détention du capital et droit de vote permet de rompre la traditionnelle corrélation pouvoir de direction/financement.
La réglementation des SA relative au cumul mandat social/mandat de travail
Cette réglementation interdit au dirigeant d’une SA de disposer d’un contrat de travail de la part de la société après qu’il soit entré dans les fonctions de son mandat social. Ainsi le cumul mandat social/contrat de travail n’est possible que si le dirigeant en question disposait de son contrat de travail avant son entrée en fonction en tant que mandataire social.
Cette règle ne s’applique pas dans le cas d’une SAS où le dirigeant peut librement disposer d’un contrat de travail avec la SAS sans remplir la condition d’antériorité exigée pour les SA. Néanmoins les conditions imposées par le droit du travail doivent toujours être respectées, à savoir l’existence d’un lien de subordination avec la société et l’occupation d’un emploi effectif.
Les mandats sociaux dans une SAS ne sont pas décomptés dans le cumul des mandats.
Le droit des sociétés français interdit à une même personne d’exercer plus de cinq mandats d’administrateur, de membre de conseil de surveillance, de directeur général ou de membre du directoire de SA situées sur le territoire national. En cas de dépassement du nombre maximum, l’individu est alors réputé démissionnaire d’office de tous ses mandats.
Les mandats exercés au sein d’une SAS ne sont pas pris en compte pour apprécier si le seuil est dépassé ou non et ce, même s’ils octroient un véritable pouvoir de direction.
6. La transformation d’une société existante en SAS
La transformation d’une société existante en une SAS requiert une décision prise à l’unanimité des associés (Art. 227-3 du Code de Commerce) et nécessite le contrôle d’un commissaire aux comptes, à défaut un commissaire à la transformation est nommé à cet effet. Ce commissaire sera chargé d’apprécier la valeur des biens composant l’actif social et les avantages particuliers pouvant exister et devra rédiger un rapport.