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Il est vrai que l’exercice d’une activité sous la forme individuelle permet de bénéficier d’une grande souplesse administrative. De plus, l’entreprise individuelle se caractérise par un allègement des obligations administratives et comptables.
Pourtant, une fois que l’activité devient substantielle, de nombreux commerçants ou artisans optent finalement pour l’exercice sous forme sociétaire et ce, pour diverses raisons :
A l’opposé des sociétés, aucune distinction n’existe entre le patrimoine personnel de l’entrepreneur et le capital de l’entreprise. Or cette caractéristique n’est pas sans conséquences. En effet, cela signifie que tout le patrimoine de l’entrepreneur est ainsi sujet aux risques de l’activité. L’entrepreneur est responsable des dettes de manière personnelle et illimitée. Aussi les créanciers personnels ou professionnels pourront indifféremment saisir les biens du fonds de commerce ou les biens personnels du commerçant. A cet égard, l’exercice sous forme sociétaire présente un grand intérêt. Lorsqu’une société est créée, elle est dotée de la personnalité morale, ce qui permet de distinguer le patrimoine de la société affecté à l’exploitation de l’activité, et le patrimoine des dirigeants qui n’engagent pas ainsi leur responsabilité personnelle. Ainsi, il est recommandé d’exercer son activité sous une forme sociétaire s’il risque d’y avoir des engagements financiers importants, afin d’éviter de mettre en jeu la responsabilité personnelle de l’entrepreneur.
Par ailleurs, la mise en société d’une entreprise individuelle permet de mieux répondre aux besoins nés de la croissance de l’entreprise en procurant une structure plus adaptée et en permettant le concours de nouveaux partenaires.
La mise en société est aussi un moyen de préparer la transmission de l’entreprise, en la facilitant. Car les droits sociaux présentent l’avantage de pouvoir être transmis progressivement sans imposer de formalités trop lourdes, au contraire d’une entreprise individuelle qui ne peut être transmise que dans sa totalité.
Enfin, l’exercice d’une activité sous une forme sociétaire n’est pas empêchée par le décès du dirigeant, puisque la société continue. ( à l’opposé de l’entreprise individuelle)
Plusieurs techniques juridiques peuvent être utilisées pour transformer une entreprise individuelle en société. Ce résultat est atteint au moyen de la création d’une société, qui en quelque sorte sert d’écran et permet de scinder le patrimoine professionnel du patrimoine personnel, qui est alors protégé. Si l’objectif atteint est le même dans chacun des cas de figure suivants, les conséquences fiscales diffèrent sensiblement. C’est souvent en fonction de ces considérations que l’entrepreneur déterminera son choix.
La mise en société d’une entreprise individuelle suppose la création d’une nouvelle société à laquelle l’entrepreneur individuel apportera son fonds, en tant qu’apport en nature. L’entrepreneur individuel, en qualité d’apporteur, recevra alors des parts en contrepartie. Le fonds est ainsi apporté à la société dès sa constitution et constitue son objet social. L’entrepreneur individuel est radié du registre du commerce et la société nouvellement créée est immatriculée.
L’impôt sur le revenu
La conséquence principale de l’apport d’un fonds de commerce à une société est la taxation immédiate des bénéfices et des plus-values, étant donné que cet apport est assimilé à la cession de l’entreprise. Cependant, afin de soutenir les entreprises dans cette démarche, un régime de faveur a été mis en place et allège sensiblement les conséquences fiscales en les étalant dans le temps. Le tableau comparatif ci-dessous en témoigne :
Régime de droit commun Art. 39 duodecies & s. CGI |
Régime optionnel de faveur Art. 151 octies CGI |
L’apport du fonds est fiscalement assimilé à la cession de celui-ci. Ainsi, l’entrepreneur individuel est imposé immédiatement sur:
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Les conséquences fiscales de la cessation d’activité sont ici écartées en permettant un report ou un étalement des plus-values.
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Afin de bénéficier du régime de faveur, il est nécessaire d’en faire la demande expresse auprès de l’administration fiscale. De plus, l’option doit être explicitement indiquée dans l’acte d’apport.
Ce montage diffère de l’apport du fonds à une société dans la mesure où ici la constitution de la société précède le transfert du fonds. En effet, l’entrepreneur doit, tout d’abord, créer une société dans laquelle il sera associé. A cette société, il apporte personnellement les fonds nécessaires à sa constitution. Il peut à cette occasion s'adjoindre d’autres associés.
Le fonds de commerce est ensuite vendu par l’entrepreneur individuel à la société. S’agissant d’une vente, la société paie en retour le prix de la cession du fonds. Alternativement, la dette peut être seulement inscrite au bilan sur un compte-courant au bénéfice de l’entrepreneur individuel. C’est la société, personne morale, qui après avoir acheté le fonds devient donc propriétaire du fonds et qui l’exploitera.
Du cédant
La cession du fonds de commerce entraînant sa cessation d'activité, le commerçant devra donc déclarer et payer les impôts relatifs à son exploitation antérieure. Il s'agit principalement du bénéfice non encore imposé et d'un impôt sur la plus-value du fonds de commerce, calculé sur la différence entre la valeur d'acquisition (ou de création) et la valeur de cession du fonds.
En fonction de la durée de détention ou de la date de création du fonds de commerce, cette plus-value est soit soumise à l'impôt sur le revenu en tant que bénéfice d'exploitation (selon le mécanisme du régime des plus-values à court terme) soit taxée à un taux de 31,5 % (selon le mécanisme des plus-values à long terme).
Cependant, le cédant dont le chiffre d'affaires n'excède pas certaines limites peut bénéficier d'un régime d'exonération des plus-values dont les modalités et conditions sont exposées dans la fiche " exonération des plus-values des petites entreprises ".
En outre, sous certaines conditions les plus-values de cessions de fonds de commerce sont exonérées en totalité d'impôt lorsque la valeur des éléments du fonds soumis aux droits d'enregistrement n'excède pas 300 000 €. Une exonération partielle de la plus-value est accordée lorsque la valeur du fonds est comprise entre 300 000 et 500 000 €.
Pour savoir si les mécanismes d'exonération vous sont apllicables, faites vous accompagner par l'un de nos fiscalistes lors d'un entretien juridique.
En qualité d'acquéreur du fonds de commerce, la société devra acquitter des droits d'enregistrement calculés sur la valeur du fonds de commerce :
- pour la fraction inférieure à 23 000 euros : 0 euros (droit fixe minimum de 25 €) ;
- pour la fraction comprise entre 23 000 euros et 200 000 euros : 3 % ;
- pour la fraction supérieure à 200 000 euros : 5 %.
L’entrepreneur constitue une société avec ses fonds propres. Il va ensuite mettre en location-gérance le fonds au profit de cette société nouvellement constituée. Juridiquement, c’est la société qui devient alors responsable de l’exploitation du fonds et qui en supporte les risques. Elle paie en contrepartie une redevance au bénéfice de l’ancien entrepreneur. Ce dernier perd alors sa qualité de commerçant en tant que personne physique mais garde la propriété du fonds et la maîtrise de sa gestion vis la société qu’il dirige.
Plus généralement, la mise en location-gérance peut être faite au bénéfice d’une société tierce totalement étrangère au propriétaire du fonds, qui perd alors tout contrôle sur la conduite de l’activité.
La mise en location-gérance n’équivaut pas à la cession de l’entreprise, mais à un simple changement du mode d’exploitation. Par conséquent, les conséquences fiscales sont très différentes de l’apport ou de la cession du fonds car cela n’entraîne pas une imposition immédiate des bénéfices d’exploitations ou des plus-values.
La société locataire doit être commerciale et supporte tous les risques liés à l’exploitation du fonds. Elle est imposée comme un commerçant ordinaire à l’IS. Les redevances versées au bailleur constituent des charges déductibles de ses bénéfices.
Le bailleur est imposé au titre des redevances qu’il perçoit dans la catégorie des BIC non professionnels. Ces redevances sont soumises à la TVA et aux prélèvements sociaux (CSG & CRDS).
Juridiquement, le propriétaire du fonds est solidairement responsable des dettes contractées par le locataire-gérant dans le cadre de l’exploitation du fonds pour une durée de 6 mois suivant la publication de la location-gérance. Fiscalement, le bailleur et le locataire sont solidairement responsables pour les impôts directs dus par le locataire dans le cadre de l’exploitation du fonds et ce, sans limitation de durée dans le temps. Cette solidarité perdure, même à la fin du contrat de location-gérance, à raison des dettes fiscales afférentes à la période de la gérance.