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Les actionnaires minoritaires ont de plus en plus de poids dans la gestion des sociétés. En effet, ils disposent de mécanismes de contrôle que leur accorde le droit des sociétés, dans le but de protéger l’intérêt social.
Il est donc important de bien apprécier cette nouvelle réalité juridique : dans quelle mesure les minoritaires peuvent-ils influencer la gestion de la société ? de quels pouvoirs disposent-ils véritablement ?
Il s’agit d’un document complémentaire aux statuts qui tend à organiser les relations entre les différents associés. La plupart du temps ce pacte n’est pas rendu public et reste secret. Cet instrument extra-statutaire constitue un contrat entre les différents signataires et crée de nouveaux droits et obligations. Il n’y a pas de contenu type, les parties peuvent décider de régir la cession des actions, la participation au fonctionnement de la société… Un tel pacte ne peut pour autant être utilisé afin d’éluder des dispositions impératives du droit des sociétés.
A l’opposé des statuts d’une société, le pacte d’actionnaire, du fait de son caractère secret a une portée limitée.
Toutefois il reste un instrument utile et largement utilisé pour compléter les statuts. A noter que la souplesse offerte par la SAS , qui donne une grande liberté aux associés dans la rédaction des statuts , fournit aujourd’hui une alternative aux pactes d’actionnaires. En effet, la plupart des clauses insérées dans les pactes d’actionnaire peuvent l’être en toute légalité dans les statuts de la SAS, ce qui leur confère une plus grande force juridique du fait de la publication des statuts (opposabilité).
Certaines clauses, pouvant être insérées au pacte d’actionnaire, permettent aux minoritaires de ne pas être lésés lors de la cession du contrôle de la société par les majoritaires :
Un actionnaire, détenant au moins 5 % du capital social, peut adresser au Président du Conseil d’Administration une question écrite sur une décision de gestion qui lui parait contestable. Le but est d’obtenir un rapport détaillé explicitant une ou plusieurs décisions de gestion prises par les dirigeants. A noter que la question ne peut pas porter sur une décision prise en Assemblée Générale.
Si le Président du Conseil d’Administration ne répond pas ou si la réponse fournie est insatisfaisante, alors l’actionnaire est fondé à entamer une action en justice dans le but de nommer un expert qui aura pour mission d’instruire les questions controversées et conclura à la faute ou non des dirigeants.
L’actionnaire minoritaire la possibilité de demander en justice une expertise sur un point qui s’avère pertinent dans un litige l’opposant à la société. Dans cette action, aucune condition de détention de seuil minimum du capital social n’existe.
Ces procédures restent un mode de contrôle interne largement utilisé par les actionnaires, dans la mesure où il leur permet d’investiguer des actes qu’ils considèrent douteux.
L’action individuelle peut être exercée par l’actionnaire minoritaire détenant au moins 5% du capital social. Elle peut être exercée, par cet actionnaire, au nom et pour le compte de la société, il s’agit alors de l’action sociale « ut singuli ». Si l’action s’avère fructueuse, les dommages et intérêts reviendront à la société. Cependant, l’actionnaire peut aussi entamer une action individuelle pour la réparation de son préjudice personnel. Dans ce dernier cas, il doit établir qu’il est victime d’un préjudice particulier et distinct des autres associés, ce qui est rare.
L’action sociale est souvent entamée en cas de dilution des actions et de la représentativité des actionnaires lors d’une augmentation de capital et de prise de contrôle.